Quelle est la relation entre CESOP et la législation sur la TVA par rapport aux paiements transfrontaliers ?

Soyons honnêtes, lorsque nous entendons le mot « droit fiscal » dans notre secteur d’activité, nous ne pensons pas forcément qu’il s’agit de quelque chose de pertinent et lié aux transactions financières. Il est évident que toutes les parties impliquées utilisent des moyens de paiements pour régler leurs obligations fiscales, mais cela n’en fait pas pour autant un sujet de réglementation du droit fiscal. Cependant, la mauvaise nouvelle est qu’à l’avenir, nous devrons toujours être un peu plus attentifs quant à la directive TVA de l’UE.

La surcharge comme cause

Dans le cadre du plan d’action visant à créer un espace unique de TVA, la Commission européenne est inévitablement confrontée au problème de la fraude à la TVA. L’utilisation croissante du commerce électronique pour la vente transfrontalière de biens et de services dans les États membres accroît particulièrement cette situation.

Les autorités chargées des investigations sont confrontées à des limites pour collecter les informations, qui sont lacunaires de surcroît. Les informations nécessaires sont souvent détenues par des tiers (comme les prestataires de services de paiement) généralement basés dans un autre État. S’ajoutent à cela, des capacités administratives insuffisantes qui sont surchargées par le volume important de données nécessaire à la détection de la fraude à la TVA. Cela concerne aussi bien l’échange que le traitement des quantités de données correspondantes.

La Commission européenne estime la perte de recettes fiscales de trois chiffres en milliards (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd27de7e-5323-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en/). Pour remédier à cette situation du point de vue du législateur européen, les règlements existants jusqu’à présent ont été complétés en ce sens le 18 février 2020.

Règlement (UE) 2020/283 du Conseil du 18 février 2020 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA

  • Définition de la coopération entre les autorités fiscales nationales afin de détecter la fraude à la TVA et d’assurer le respect des obligations en matière de TVA.

Directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement
Modifications de la directive sur la TVA :

  • Les prestataires de services de paiement seront obligés de conserver les données sur les paiements transfrontaliers liés au commerce électronique.
  • Les données doivent être mises à la disposition des autorités fiscales nationales. Des conditions strictes (notamment en matière de protection des données) doivent être prises en considération.

Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises
Outre d’autres dispositions relatives à la coopération des autorités administratives, de nouvelles dispositions spéciales pour les petites entreprises ont été introduites à l’échelle européenne :

  • Les petites entreprises ayant leur siège dans d’autres États membres peuvent désormais bénéficier du régime particulier des petites entreprises.
  • Leur chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser 85 000 euros (limite fixée par l’État membre).
  • Selon certaines conditions, ce chiffre d’affaires peut atteindre 100 000 euros, sous réserve qu’il ait été réalisé dans toute l’UE.

 
À partir du 1er janvier 2024, la directive 2020/284/EU obligera les prestataires de services de paiement à partager leurs informations avec les autorités fiscales, autrement dit à améliorer l’accès à l’information du point de vue des autorités. À cette fin, la directive impose aux prestataires de service de paiement de déclarer de manière centralisée certaines données de paiement que les autorités doivent utiliser en cas de soupçon pour mener leur enquête plus facilement.

CESOP – données de paiement dans la conservation des données

Le mot-clé pour la conservation des données fournies est « CESOP » (Central Electronic System of Payment Information, en français : système électronique central concernant les informations sur les paiements) – un système central de l’UE, placé sous la supervision d’EUROFISC. Il doit non seulement enregistrer les données fournies, mais également les rendre consultables, permettre la recherche intelligente des enregistrements redondants, rendre visibles les corrélations, etc.

Seules les autorités fiscales des États membres y auront accès. Tout cela, évidemment, est en conformité avec les autres droits. L’intérêt général d’éviter les dommages causés par la fraude fiscale, se chiffrant en milliards, dépasse dans ce cas le droit de l’individu à la confidentialité des données. 

Quels paiements doivent être déclarés par qui ? 

Chaque fois que des prestataires de services de paiement fournissent des services de paiement pour plus de 25 paiements transfrontaliers au cours d’un trimestre calendaire au même bénéficiaire du paiement, indépendamment du montant de la transaction, ceux-ci doivent être déclarés. Les données doivent être conservées pendant au moins trois années calendaires.

Prestataires de services de paiement européens

Si le paiement est versé à un bénéficiaire du paiement dans l’UE, l’obligation comptable incombe au prestataire de services de paiement du bénéficiaire du paiement.

Si le paiement est versé par un payeur dans l’UE vers un bénéficiaire du paiement dans un pays hors l’UE, l’obligation comptable incombe au prestataire de services de paiement du payeur.

Fournir, mais comment ?

Le lecteur désormais intéressé se demandera certainement : « D’accord, une nouvelle obligation de déclaration. Mais comment introduire les données dans CESOP ? » La bonne et la mauvaise nouvelle sont que vous, en tant que prestataire de services de paiement, n’avez pas à le faire, car CESOP est « alimenté » par les autorités nationales. Dans ce contexte, le type d’interface et le format de fourniture et de données sont déjà précisés. En revanche, ce qui n’est pas clarifié – et c’est la mauvaise nouvelle – est comment les prestataires de services de paiement doivent à leur tour transmettre les informations aux autorités nationales après les avoir récupérées dans leurs systèmes (si toutefois elles disposent déjà aujourd’hui de cette fonctionnalité).

Les directives nécessitent une mise en œuvre par le législateur national. Elles se distinguent donc des règlements quant à leur mode d’action (indirect). Les règlements sont directement en vigueur et doivent être appliquées directement. Les législateurs allemands n’ont pas encore examiné les modifications de la directive sur la TVA ; ils n’ont donc pas encore commencé à les transposer. Après tout, ils ont jusqu’au 31/12/2023 pour le faire (souvenez-vous que l’utilisation doit commencer le 01/01/2024) et ils attendent actuellement les autres développements au niveau de l’UE (ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose). 

Dans le cadre de la transposition, le législateur allemand est libre de décider s’il préfère une adaptation à l’identique ou qu’il adopte des règles plus strictes. Une déviation du texte de la directive serait également légitime. Les détails pourraient donc se trouver dans la mise en œuvre par le législateur allemand.

Conclusion

La législation européenne sur la TVA est désormais connectée aux transactions financières et impose aux prestataires de service de paiement l’obligation de fournir des informations aux autorités fiscales des États membres.

La situation juridique au niveau national et la manière dont elle sera mise en œuvre ne sont pas encore clarifiées. Par ailleurs, les moyens techniques par lesquels les informations seront transmises à l’autorité nationale responsable ne sont pas encore précisés. Cela ne signifie pas pour autant que les prestataires de services de paiement peuvent se reposer, car l’agrégation des données, l’orchestration de la mise en œuvre du reporting ne doivent pas être sous-estimées.

Auteur : Benjamin Schreck


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